Actualité sociale du 2 août 2024
Délai de mise en conformité du critère d’ancienneté pour les prestations servies par le CSE ou l’employeur en l’absence de CSE
Dans un communiqué, l’URSSAF indique : Les prestations servies aux salariés par le Comité Social et Economique (CSE) et par l’employeur en l’absence de CSE, en lien avec les activités sociales et culturelles (ASC), sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions.
L’une de ces conditions est l’absence de discrimination lors de l’attribution des prestations.
L’Urssaf admettait que le CSE puisse fixer une condition d’ancienneté pour l’attribution des prestations (dans la limite de 6 mois) sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales.
Or, un arrêt de la Cour de cassation interdit désormais cette possibilité.
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2025 pour modifier les critères de versement de ces prestations et vous mettre en conformité.
Si vous faites l’objet d’un contrôle et si une condition d’ancienneté est constatée pour le bénéfice des prestations du CSE, il vous sera demandé de vous mettre en conformité pour l’avenir.
Communiqué de l’URSSAF du 30 juillet 2024
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 avril 2024, 22-16.812, Publié au bulletin.
Chômage : prolongation des règles d’indemnisation et de contribution
Un décret du 30 juillet 2024 (JO du 11 juillet) prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage jusqu’au 31 octobre 2024.
Décret n° 2024-853 du 30 juillet 2024 relatif au régime d’assurance chômage
Non-transmission d’une QPC relative à la privation du chômage en cas de refus de CDI
Dans une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les articles L. 1243-11-1 et L. 1251-33-1 du code du travail imposant à l’employeur d’informer l’opérateur France Travail lorsqu’il se voit opposer, par un salarié en CDD ou en contrat de mission, un refus de poursuivre la relation contractuelle sous la forme d’un CDI.
Sous certaines conditions, l’opérateur France Travail peut alors refuser le bénéfice de l’allocation d’assurance chômage au salarié concerné (C. trav., art. L. 5422-1).
Pour la Haute juridiction administrative, les dispositions des articles précités « se bornent à faire obligation, dans certaines conditions, à l’employeur d’un salarié en contrat à durée déterminée ou à l’entreprise utilisatrice d’un salarié en contrat de mission qui propose à ce salarié un contrat à durée indéterminée, de notifier à [France Travail] le refus de cette proposition par le salarié. Bien qu’un tel refus de la part de ce dernier puisse par ailleurs avoir pour conséquence […] qu’il ne pourra se voir ouvrir le bénéfice de l’allocation d’assurance, l’obligation de notification qui incombe à l’employeur est, par elle-même, sans effet sur les droits du salarié ». Ainsi, « le syndicat requérant ne peut donc utilement soutenir que les deux articles législatifs contestés par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité méconnaîtraient l’égalité des salariés devant la loi ou porteraient une atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ou à la liberté contractuelle des salariés ».