Actualité sociale du 1er septembre 2023
Changement de position de l’administration sur l’absence de candidats à l’élection du CSE dans les entreprises de 11 à 20 salariés : il faut organiser les élections !
Depuis la création du CSE par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, il est prévu que dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés, l’employeur n’invite les organisations syndicales à la négociation du protocole d’accord préélectoral (PAP) que si, dans les 30 jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections, au moins un salarié s’est porté candidat aux élections (C. trav., art. L. 2314-5).
La rédaction de l’article L. 2314-5 pouvait faire débat sur les conséquences à tirer sur une éventuelle poursuite du processus électoral :
- faut-il considérer que le processus électoral s’arrête, de sorte que l’employeur n’a pas à organiser les élections ?
- ou bien faut-il considérer qu’il n’a pas à négocier le PAP avec les organisations syndicales et qu’il fixe lui-même les modalités d’organisation des élections ?
Les dispositions de l’article L. 2314-5 du Code du travail ont été adoptées dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 avec pour objectif d’éviter des démarches administratives inutiles pour les chefs d’entreprises de PME (entreprises de moins de 20 salariés).
Saisi de la constitutionnalité de cette nouvelle disposition, le Conseil constitutionnel a expressément déclaré l’article L. 2314-5 conforme sans apporter de réponse précise quant à l’attitude à adopter au regard de la question qui nous intéresse (Cons. Const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).
En revanche, de son côté, l’administration a, à plusieurs reprises, clairement pris position sur le sujet. Dans son « questions-réponses » sur le CSE diffusé en avril 2018 (et mis à jour en janvier 2020), elle précise que, dans une telle hypothèse, le processus électoral s’achève et que les élections professionnelles n’ont pas à être organisées ; l’employeur devant ainsi établir à cette date un procès-verbal de carence (question n° 44).
Sur cette base, le Cerfa n° 15248*04 relatif au PV de carence des élections professionnelles (dont la vérification datait du 4 janvier 2022) prévoyait expressément que dans les entreprises de 11 à 20 salariés, en l’absence de candidature dans le délai de 30 jours à compter de l’information du personnel de l’organisation des élections par l’employeur, l’employeur était dispensé d’organiser des élections.
Forts de la ligne directrice de l’administration, les employeurs pouvaient légitimement considérer que les élections ne devaient pas être organisées.
Toutefois, sans qu’aucune explication n’ait été donnée, une nouvelle version du Cerfa relatif au PV de carence (Cerfa n° 15248*05 vérifié le 8 août 2023) impose désormais, que dans une telle situation, il soit fait mention de la date à laquelle les 2 tours de scrutin ont été organisées ; ce qui suppose désormais que l’administration considère que les élections doivent être organisées.
Capstan Avocats a interrogé les services du Ministère du travail pour vérifier si cette modification du formulaire matérialisait un changement de doctrine ou s’il s’agissait d’une « erreur ».
Il nous a été répondu (à ce stade de manière informelle) que la volonté du Ministère était effectivement désormais d’imposer la mise en place des élections même lorsqu’aucun salarié ne s’était porté candidat dans les 30 jours suivant l’information des salariés de l’organisation des élections.
Une modification du Q/R devrait rapidement confirmer cette nouvelle position administrative.
Au regard de cette évolution de la position de l’administration, créatrice d’une insécurité juridique, les entreprises de 11 à 20 salariés devront :
- si un salarié se porte candidat aux élections dans les 30 jours qui suivent l’information de l’organisation des élections, inviter les organisations syndicales compétentes à la négociation du PAP et ensuite mener les élections sur la base de ce PAP. Si un désaccord est constaté avec les organisations syndicales, l’employeur pourra déterminer unilatéralement les modalités d’élections en saisissant toutefois le Dreets afin que ce dernier fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, ainsi que la répartition du personnel et des sièges et entre les différents collèges électoraux. Si aucune organisation syndicale ne s’est présentée à la négociation du PAP, l’employeur déterminera unilatéralement les modalités d’élections ;
- si aucun salarié ne se porte candidat aux élections dans les 30 jours, déterminer unilatéralement les modalités d’élections (sans inviter les organisations syndicales à la négociation d’un PAP) et mener celles-ci jusqu’à leur terme.
Période d’essai : fin de la possibilité de déroger aux durées maximales légales
À partir du 9 septembre 2023, il ne sera plus possible de fixer, pour les CDI, des périodes d’essai plus longues que celles indiquées dans le Code du travail. Seuls des accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 permettaient cela.
Afin de se conformer à la directive 2019/1152 qui limite la durée des périodes d’essai à 6 mois, une loi du 9 mars 2023 a modifié les dispositions du Code du travail relatives à la possibilité, pour les CDI, d’allonger la durée des périodes d’essai.
Pour rappel, la loi prévoit que la durée maximale d’une période d’essai pour les CDI est de :
- 2 mois (renouvelables 2 mois) pour les ouvriers et les employés ;
- 3 mois (renouvelables 3 mois) pour les agents de maîtrise et les techniciens ;
- 4 mois (renouvelables 4 mois) pour les cadres.
Jusqu’à présent, les accords de branche conclus avant le 26 juin 2008 permettaient aux employeurs de déroger aux dispositions légales et d’appliquer des durées plus longues aux périodes d’essai pour un CDI.
Désormais, à partir du 9 septembre 2023, il ne sera plus possible d’aller au-delà des durées maximales prévues par la loi.
Sur la base des données recueillies par la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) en 2019, cette nouvelle disposition concerne les branches suivantes :
- le transport aérien personnel au sol ;
- les remontées mécaniques ;
- les salariés permanents des entreprises de travail temporaire (ETT) ;
- la promotion immobilière ;
- les organismes de formation ;
- les sociétés d’assurances ;
- l’inspection d’assurance ;
- la banque ;
- la mutualité.
La directive 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne indique néanmoins qu’il est possible d’allonger la durée de la période d’essai « lorsque la nature de l’emploi le justifie ou lorsque cela est dans l’intérêt du travailleur ». Ainsi, la durée de la période d’essai pour les cadres, renouvellement compris, reste de 8 mois maximum.
- LOI n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture – Article 19
- DIRECTIVE (UE) 2019/1152 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
Retraite progressive : évolution du dispositif et encadrement du refus de l’employeur.
Consécutivement au report de l’âge légal de départ à la retraite, l’âge minimum à partir duquel il est possible d’accéder à la retraite progressive change également à partir du 1er septembre 2023 : il passe de 60 à 62 ans.
Afin d’accompagner ce report, des aménagements en faveur du recours à ce dispositif ont été apportés (extension aux professions libérales, encadrement du refus de l’employeur).
Extension du dispositif de retraite progressive aux professions libérales
Le dispositif de retraite progressive évolue au 1er septembre 2023 afin d’accorder au plus grand nombre le bénéfice de ce dispositif. Celui-ci permet d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ou à temps réduit tout en percevant déjà une partie de sa retraite.
Il sera étendu à l’ensemble des activités, dont les professionnels libéraux et les avocats. Il ne concernait jusqu’à présent que les commerçants, artisans et industriels.
Encadrement du refus de l’employeur
Jusqu’à présent, le salarié à temps plein ne pouvait pas bénéficier du dispositif de retraite progressive sans l’accord explicite de son employeur.
Au 1er septembre 2023, cet accord sera encadré afin d’encourager les salariés à y recourir davantage. Ainsi, l’absence de réponse écrite et motivée par l’employeur vaudra accord dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande du salarié.
De plus, si l’employeur refuse la demande de passage à temps partiel de son salarié, il devra justifier ce refus par l’incompatibilité de la durée de travail demandée avec l’activité économique de l’entreprise.
À noter
La demande du salarié et la réponse de l’employeur doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Report de l’âge d’accès à la retraite progressive
L’âge minimum pour entrer dans le dispositif de retraite progressive sera relevé au même rythme que l’âge légal de départ à la retraite. Il passera progressivement de 60 à 62 ans pour les assurés nés à partir du 1er septembre 1961.
Information pratique : changement d’adresse postale pour la transmission des pv d’elections
Après la tenue des élections professionnelles, un exemplaire du PV des élections ou un exemplaire du PV de carence est transmis par l’employeur au prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail dans les 15 jours suivant la tenue de ces élections au moyen d’un formulaire homologué (C. trav., art. R. 2314-22).
La transmission peut être effectuée par voie dématérialisée (via le portail élections-professionnelles ou via un prestataire de solution de vote électronique).
Pour les entreprises qui n’optent pas pour cette solution et souhaitent conserver une voie de transmission papier, une copie du procès-verbal doit être envoyée au centre de traitement des élections professionnelles (CTEP) dont l’adresse postale a changé depuis le 24 juillet 2023. Ainsi, depuis cette, date les procès-verbaux d’élections professionnelles doivent être envoyés à l’adresse CTEP suivante :
CTEP
TSA92315
62971 ARRAS CEDEX 9
A noter : le numéro d’assistance téléphonique relatif aux questions techniques ou pratiques sur le mode d’utilisation de la saisie des procès-verbaux en ligne a également changé depuis le 1er août 2023. Il s’agit désormais du : 03 55 52 98 11