Actualité sociale du 19 janvier 2024
Refus de CDI après un CDD : l’information de France travail par l’employeur est précisée par l’arrêté du 3 janvier 2024
La gestion pratique du refus de CDI après un CDD ou un contrat de mission se précise et s’affine à mesure de la parution des textes règlementaires.
Pour rappel le décret du 28 décembre 2023 a fixé les modalités de notification au salarié concerné par la proposition de CDI formulée par l’employeur. L’employeur qui propose un CDI à un salarié en fin de CDD ou de mission pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, à l’obligation de notifier cette proposition par écrit.
Concernant l’information de France Travail (qui doit intervenir dans le délai d’un mois), le décret indiquait qu’elle doit intervenir par voie dématérialisée, selon des modalités à préciser par arrêté du ministériel.
L’arrêté nécessaire est paru au JO de ce 10 janvier. Il dispose qu’en cas de refus par un salarié d’une proposition de CDI à l’issue d’un CDD ou d’un contrat de mission, l’information de l’opérateur France Travail par l’employeur, est réalisée par voie dématérialisée sur une plateforme dédiée, consultable depuis le site internet de France travail. La plateforme est accessible à l’adresse suivante : demarches-simplifiees.fr
Pour plus d’informations, rendez-vous sur CAPSTAN news : https://www.capstan.fr/articles/2290-refus-de-cdi-apres-un-cdd-les-modalites-dinformation-de-france-travail-par-lemployeur-sont-fixees
Le respect par l’employeur de son obligation de reclassement ne le dispense pas de reprendre le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois
La circonstance que l’employeur est présumé avoir respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié déclaré inapte un emploi prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ne le dispense pas de verser au salarié, qui a refusé cette proposition de reclassement et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise ou qui n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Le délai d’un mois pour reprendre le paiement du salaire n’est pas suspendu par le recours contre l’avis du médecin du travail
La Cour européenne des droits de l’homme juge que l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit le droit à un procès équitable devant un « tribunal » indépendant et impartial et ne requiert pas expressément qu’un expert entendu par un tribunal réponde aux mêmes critères (CEDH, arrêt du 5 juillet 2007, Sara Lind Eggertsdóttir c. Iceland, n° 31930/04, § 47).
Il ressort du Code du travail qu’à l’occasion de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail par le conseil des prud’hommes, l’employeur peut mandater un médecin pour prendre connaissance des éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail. Ce même code prévoit la récusation du médecin inspecteur du travail lorsqu’il a été consulté par le médecin du travail avant de rendre son avis.
Il résulte de ces dispositions que le droit à un procès équitable à l’occasion de l’exécution de la mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail est garanti par les textes qui la régissent. L’exercice du recours prévu par le Code du travail (art. L. 4624-7) du ne suspend pas le délai d’un mois imparti à l’employeur pour reprendre le versement du salaire.
CCN des industries chimiques : pour l’indemnité de rupture conventionnelle il convient de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture
Selon l’ANI du 11 janvier 2008 (modifié par avenant du 18 mai 2009), l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par le Code du travail ne peut pas être d’un montant inférieur à celui de l’indemnité conventionnelle de licenciement, lorsque celle-ci est supérieure à l’indemnité légale de licenciement.
La CCN des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952, dans son avenant relatif aux ingénieurs et cadres prévoit que la base de calcul de l’indemnité de licenciement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement et qu’elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le congédiement.
Il en résulte qu’en l’absence de licenciement et d’exécution de préavis, il convient de prendre en compte le salaire du mois précédant la signature de la convention de rupture.
Cass. soc., 10 janvier 2024, n°22-19.165
CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs : hors motif disciplinaire, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour des motifs limitativement énumérés
La CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 dispose que les titulaires sont des agents qui, ayant accompli dans les conditions satisfaisantes le stage réglementaire de 12 mois et subi avec succès la visite médicale pour vérification d’aptitude physique à l’emploi sollicité, sont admis dans le cadre du personnel permanent de l’entreprise.
Elle ajoute que, sauf les cas visés à l’article relatif aux licenciements collectifs, les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline.
Le chapitre VII intitulé « conditions de rupture du contrat de travail » de cette convention énumère les cas de rupture : la modification des conditions d’exploitation, la démission et le licenciement collectif.
L’article relatif à l’indemnité de départ à la retraite prévoit le versement d’une indemnité à tout agent ayant moins de 10 ans d’ancienneté partant à la retraite ou quittant l’entreprise par suite de réforme, d’invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d’inaptitude à la conduite reconnue.
Il résulte de ces dispositions conventionnelles, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d’un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés.
CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs : le taux de majoration d’ancienneté s’applique au salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé
Il résulte de la CCN des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l’annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé visé par l’annexe VI correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l’emploi occupé.
Dès lors, viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour condamner l’employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d’ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l’embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l’embauche de l’emploi occupé.
Cass. soc., 10 janvier 2024, n°21-23.566