Actualité sociale du 19 avril 2024
Congés payés et maladie : Assemblée nationale et Sénat ont définitivement adopté le texte
Après le Sénat le 9 avril, l’Assemblée nationale vient d’adopter définitivement ce 10 avril le projet de loi dont l’article 37 fixe les modalités d’acquisition et de report des congés payés pour les salariés en arrêt maladie ou victime d’un accident d’origine professionnelle ou non.
Ces dispositions, qui entreront en vigueur après la publication de la loi au Journal officiel après examen du Conseil constitutionnel, sont présentées dans l’infographie à télécharger sur Capstan news (lien ci-dessous).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News : https://www.capstan.fr/articles/2371-conges-payes-et-maladie-assemblee-nationale-et-senat-ont-definitivement-adopte-le-texte
VAE
Le décret n° 2024-332 du 10 avril 2024 porte de 24 à 48 heures la durée du congé dont le candidat peut bénéficier dans le cadre du parcours de validation des acquis de l’expérience.
Entreprises adaptées
Un arrêté du 18 mars 2024 fixe le montant de l’aide financière susceptible d’être attribué aux entreprises adaptées de travail temporaire et aux entreprises adaptées ayant recours au contrat à durée déterminée mentionné à l’article L. 5213-13-2 du Code du travail.
La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise peut constituer un motif économique y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif
Dans le cas où la demande de licenciement de salariés qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d’effectifs et de la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
À cet égard, la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, y compris lorsqu’il s’agit d’une association à but non lucratif, peut constituer un motif économique, à la condition que soit établie la réalité de la menace pour la compétitivité de l’entreprise, laquelle s’apprécie, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d’activité dont relève l’entreprise en cause au sein du groupe.
CE, 3 avril 2024, n°471271
La demande d’autorisation de licenciement présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir peut être régularisée au cours de son instruction
Dans le cas où la demande de licenciement d’un salarié investi de fonctions représentatives est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
Il appartient à l’inspecteur du travail compétent de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui doit être l’employeur ou une personne ayant qualité pour agir en son nom et habilitée à mettre en œuvre la procédure de licenciement.
Toutefois, lorsque la demande d’autorisation de licenciement a été présentée par une personne n’ayant pas qualité pour agir au nom de l’employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction par la production de tout acte ou document, régulièrement établi postérieurement à la saisine de l’inspecteur du travail et avant que celui-ci ne statue, donnant pouvoir au signataire de la demande d’autorisation pour mettre en œuvre la procédure en cause.
CE, 3 avril 2024, n°470440
La signature d’un accord collectif portant PSE pour le compte de l’employeur par un mandant n’ayant pas qualité peut faire l’objet d’une régularisation avec effet rétroactif
Il incombe à l’administration, saisie d’une demande de validation d’un accord collectif portant PSE, de s’assurer de la qualité de ses signataires.
Le moyen tiré de l’absence de qualité des signataires d’un tel accord peut être, le cas échéant, utilement soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de la légalité de la décision de validation.
Toutefois, le moyen tiré, non de l’absence de qualité des signataires, mais seulement de ce que l’administration n’aurait pas procédé à la vérification de cette qualité, est inopérant.
La signature, pour le compte de l’employeur, d’un accord collectif majoritaire portant PSE, par un mandant, au-delà du pouvoir qui lui a été donné, peut faire l’objet d’une régularisation avec effet rétroactif par la voie d’une ratification expresse ou tacite de cet accord par l’organe habilité, y compris lorsque cette ratification intervient postérieurement à la décision de l’autorité administrative validant ce même accord, pour autant que les règles statutaires de la personne morale employeur n’y fassent pas obstacle.
CE, 3 avril 2024, n°465582