Actualité sociale du 17 mars 2023
Contrat de travail et équilibre vie personnelle / vie professionnelle
La loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture transpose la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et la directive (UE) 2019/1152 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne.
Le texte dispose notamment que l’employeur remet au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales relatives à la relation de travail. Un décret précisera la liste des informations devant figurer dans ces documents.
Indemnité carburant
Le décret n° 2023-158 du 6 mars 2023 allonge d’un mois la période de demande de l’indemnité carburant, reportant la date limite au 31 mars 2023 au lieu du 28 février 2023.
Salarié élu municipal : en cas de nullité du licenciement, les revenus de remplacement perçus par le salarié doivent être déduits de l’indemnité d’éviction
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et la Constitution du 4 octobre 1958 n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation des dispositions du Code général des collectivités territoriales protégeant les salariés titulaires de mandats municipaux, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
En l’espèce, le licenciement prononcé en raison de l’absence de la salariée liée à l’exercice de son mandat d’élue locale est annulé et sa réintégration ordonnée, en application des dispositions du CGCT. L’employeur est tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.
Distinction entre temps de travail effectif et temps de déplacement professionnel
Aux termes du Code du travail :
- La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
- Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Il en résulte que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites du premier et du dernier des clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle est fixée ci-dessus, ces temps ne relèvent pas du champ d’application du temps de déplacement professionnel.
CCN personnel des organismes de sécurité sociale : le conseil de discipline qui n’a pu valablement délibérer doit être reconvoqué
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que si le quorum est atteint dans chaque collège et si la parité est assurée. À défaut, le conseil de discipline se réunit à nouveau dans un délai maximum de 8 jours francs et se prononce à la majorité des membres présents.
Si les dispositions conventionnelles n’imposent pas de délai minimum, le conseil de discipline ne peut se réunir à nouveau qu’après une nouvelle convocation de ses membres par son secrétariat.
Quelle démarche le juge doit-il adopter pour déterminer la recevabilité d’une preuve illicite ?
Il résulte de la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales que l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l’utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi.
En l’espèce, l’employeur n’avait informé la salariée ni des finalités du dispositif de vidéosurveillance ni de la base juridique qui le justifiait et n’avait pas sollicité, pour la période considérée, l’autorisation préfectorale préalable exigée par les dispositions, alors applicables. Les enregistrements litigieux extraits de la vidéosurveillance constituaient donc un moyen de preuve illicite.
La production des enregistrements litigieux n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur, dès lors que celui-ci disposait d’un autre moyen de preuve (audit) qu’il n’avait pas versé aux débats. Il importe peu à cet égard que le juge ait ensuite estimé que la réalité de la faute reprochée à la salariée n’était pas établie par les autres pièces produites, il a pu déduire que les pièces litigieuses étaient irrecevables.