Actualité sociale du 17 mai 2024
Qualité des formations : à quoi sert la certification Qualiopi ?
Construire la politique de formation professionnelle, levier d’investissement de l’entreprise, c’est rechercher les organismes de formation les mieux à même de dispenser des formations de qualité concourant au développement des compétences.
Comment s’y retrouver parmi la multitude d’organismes présents sur le marché de la formation ?
Le Code du travail, dans son Livre III consacré à la formation professionnelle, instaure une obligation de qualité des actions de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 6316-1 à L. 6316-5 issus de la loi du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel, en vigueur depuis le 1er janvier 2022).
La certification est devenue obligatoire pour les organismes de formation, lorsqu’il s’agit de recourir aux financements publics ou mutualisés, pour les actions concourant au développement des compétences suivantes :
- formation,
- bilan de compétences,
- validation des acquis de l’expérience,
- apprentissage
QUALIOPI est la marque de certification qualité délivrée aux organismes de formation qui répondent aux exigences de qualité d’un référentiel national unique.
La liste des organismes de formation certifiés QUALIOPI est consultable sur data.gouv.fr et l’annuaire des entreprises (dans l’onglet « labels et certificats »).
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2386-qualite-des-formations-a-quoi-sert-la-certification-qualiopi
Compte personnel de formation : nouvelles modalités de mobilisation des droits
À partir du 2 mai 2024, les modalités pour mobiliser ses droits CPF changent. Désormais, chaque bénéficiaire du CPF devra s’acquitter d’une participation financière en cas de mobilisation de ses droits CPF.
Le compte personnel de formation (CPF) permet d’acquérir des droits à la formation mobilisables tout au long de sa vie professionnelle. Il a une vocation universelle et s’adresse à tous les actifs.
Qu’est-ce que la participation financière obligatoire ?
Le décret n°2024-394 du 29 avril 2024 fixe un reste à payer de 100 euros, avec une mise en application à compter du 2 mai 2024, pour chaque bénéficiaire souhaitant mobiliser ses droits CPF.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Ministère du travail de la santé et des solidarités https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/compte-personnel-de-formation-cpf-nouvelles-modalites-de-mobilisation-des
Changement d’employeur au sein d’un groupe : la signature d’une convention de rupture d’un commun accord et d’un CDI ne vaut pas convention tripartite
Viole le code civil (art. 1134 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) et le Code du travail (art. L. 1231-1), la cour d’appel qui conclut à l’existence d’une convention tripartite, alors qu’elle avait constaté que le salarié avait conclu, d’une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu’il prenait ses fonctions auprès d’un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu’au moment présent de la rupture », d’autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu’aucune convention n’avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail
Cass. soc., 7 mai 2024, n°22-22.641
Congés des professeurs d’EPS dans la CCN du 15 mars 1966 : qualification d’établissement secondaire
Selon l’article 1er de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2004 relatif aux emplois d’EPS et d’APS attaché à la CCN des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, par dérogation aux dispositions de l’article 22 « Congés payés annuels » des dispositions permanentes et de l’article 6 « Congés payés annuels supplémentaires » de l’annexe n° 3, le professeur d’éducation physique et sportive travaillant dans un établissement du second degré bénéficie d’une durée de congés identique à celle dont bénéficient les professeurs d’EPS des lycées et collèges, en fonction du calendrier scolaire de l’académie du lieu d’implantation de l’établissement.
Doit être approuvée, la cour d’appel qui, après avoir énoncé à bon droit que la qualification d’établissement secondaire ne pouvait reposer uniquement sur la prise en compte d’un critère d’âge des élèves et constaté qu’avait été conclu entre le directeur de l’école primaire privée institut scolaire éducatif et professionnel (ISEP) devenue institut thérapeutique et pédagogique (ITEP) et l’Etat un contrat simple concernant une école primaire privée, puis retenu que rien ne permettait de considérer que ce contrat avait pris fin et fait ressortir que les éléments versés par le salarié ne permettaient pas d’établir qu’un enseignement de second degré était dispensé au sein de l’ITEP, en a exactement déduit que la qualification d’établissement primaire ne pouvait valablement être remise en cause, en sorte que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 1er de l’avenant n° 292 du 14 janvier 2014.
Cass. soc., 24 avril 2024, n°22-13.664
Licenciement nul : réintégration ou indemnisation
Le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
En cas de requalification de contrats de mission en CDI à temps plein ordonnée tant envers une entreprise utilisatrice qu’envers l’entreprise de travail temporaire, le choix du salarié de solliciter la réintégration est exclusif d’une demande d’indemnisation de la nullité de la rupture à l’encontre du second employeur délaissé, s’agissant de deux modes de réparation du même préjudice, né de la rupture illicite du contrat de travail.
Cass. soc. 24 avr. 2024, n° 22-21.818