Actualité sociale du 16 décembre 2022
En cas de coupure d’électricité, il sera possible de recourir à l’AP !
À l’occasion du risque de délestage – entraînant des coupures d’électricité – pesant sur les entreprises dans les semaines à venir, le ministère du Travail a mis à jour le « Questions-réponses AP/APLD dans le contexte du conflit en Ukraine » afin d’indiquer qu’il sera possible de recourir à l’activité partielle (AP).
Il est ainsi précisé que le « dans le cas où une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation, il lui est possible, en dernier recours, de mobiliser, pour la durée du délestage et, le cas échéant, pendant la durée nécessaire à la remise en marche des unités de production, le dispositif d’activité partielle de droit commun, sur le motif « toutes autres circonstances exceptionnelles » (sous-motif « délestage ») ».
Le ministère ajoute que « l’utilisation de ce motif autorise les entreprises à bénéficier de la souplesse prévue à l’article R. 5122-3 du Code du travail permettant à l’employeur de disposer d’un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en AP pour adresser sa demande préalable.
Le salarié percevra dans ce cas une indemnité au taux de droit commun, soit 60 % de sa rémunération brute antérieure, dans la limite de 60 % de 4,5 Smic. L’employeur recevra de l’Agence de services et de paiement (ASP) une allocation d’activité partielle équivalente à 36 % de la rémunération brute antérieure du salarié, dans la limite de 36 % de 4,5 Smic, avec un plancher de 7,88 euros ».
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Déblocage exceptionnel de l’épargne salariale : la demande peut intervenir jusqu’au 31 décembre
L’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 dite « loi pouvoir d’achat » permet aux salariés, sous certaines conditions, de débloquer à titre exceptionnel des droits à participation et des sommes attribuées au titre de l’intéressement dans la limite de 10 000 € net de prélèvements sociaux.
Ainsi, les droits acquis au titre de la participation affectés sur un plan d’épargne salariale, ou en l’absence d’accord de participation sur un compte courant bloqué (« régime d’autorité »), ainsi que les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2022 peuvent faire l’objet d’un déblocage exceptionnel.
Le salarié peut formuler sa demande de déblocage jusqu’au 31 décembre 2022.
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Heures supplémentaires
Le décret n° 2022-1506 du 1er décembre 2022 fixe à 0,50 € par heure supplémentaire le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires créée par l’article 2 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. Ces dispositions s’appliquent aux rémunérations dues au titre des heures supplémentaires réalisées, à compter du 1er octobre 2022.
Toute personne morale qui exerce une activité de service à la personne est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques
Une inspectrice du travail a saisi le juge des référés d’un tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner à une association d’Aide à domicile de mettre en œuvre des mesures ayant pour objet la limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés, ou susceptibles de l’être, au risque biologique lié au Covid-19. L’association conteste.
Toute personne morale ou entreprise individuelle qui exerce une activité de service à la personne, en sa qualité d’employeur de droit privé, est soumise aux dispositions relatives à la prévention des risques biologiques.
En l’espèce, d’une part, l’activité d’aide à domicile pouvait conduire à exposer les salariés qui exécutent les prestations au domicile des clients, dont on ignore s’ils sont contaminés, à des agents biologiques et actuellement au Covid-19, d’autre part, le document unique d’évaluation des risques professionnels établi par l’employeur identifiait un risque biologique spécifique lié à l’intervention à domicile pendant une pandémie ou une épidémie en le classifiant de risque mortel, enfin, l’objet de l’arrêté du 27 décembre 2017 est, non seulement de fixer les règles de confinement applicables aux laboratoires, mais aussi d’actualiser la liste des agents pathogènes prévue par l’arrêté du 18 juillet 1994 pris en application de l’article R. 4421-4 du Code du travail, par conséquent il s’en déduit que les dispositions relatives à la prévention des risques biologiques étaient applicables au sein de l’association et que l’action engagée par l’inspectrice du travail était recevable.
Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-12.696
Aide à domicile : la fourniture de masques FFP2 aux salariés intervenant au domicile de personnes positives/symptomatiques est de nature à réduire l’exposition au Covid-19
Selon le Code du travail, lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle doit être réduite par la mise en œuvre de diverses mesures, notamment des mesures de protection collective ou, lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, par des mesures de protection individuelle.
Selon le même code, l’employeur met à disposition de ses salariés, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés.
En l’espèce, la fourniture de masques FFP2 et FFP3 n’était pas obligatoire ou même recommandée dans le secteur de l’aide à domicile au profit de bénéficiaires non positifs au Covid-19 ou ne présentant pas de symptômes. Par conséquent, la mise à disposition par l’employeur d’un masque FFP2 aux salariés intervenant au domicile d’une personne positive ou symptomatique était de nature à réduire l’exposition au Covid-19.
Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-19.454
L’employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié exprimée par avance
L’employeur est tenu avant tout licenciement économique, d’une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et, d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure.
Il en résulte qu’il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté du salarié, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète.
En l’espèce, la salariée avait indiqué par avance qu’elle bénéficiait d’une embauche et avait demandé d’enclencher le licenciement. Cette circonstance ne pouvait toutefois dispenser l’employeur de ses obligations légales en matière de licenciement pour motif économique. Celui-ci ne lui ayant pas proposé les postes disponibles listés dans le plan de mobilité professionnelle, il n’avait pas satisfait de façon sérieuse et loyale à son obligation de reclassement préalable au licenciement.
Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-16.000
Contestation de l’expertise : lorsqu’il y a plusieurs notifications de coût prévisionnel, le délai court à compter de la dernière
L’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise. Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de 10 jours.
Doit être en conséquence censuré le jugement qui, pour déclarer irrecevable comme tardif le recours en contestation du coût prévisionnel, de l’étendue et de la durée de l’expertise, retient que plus de 10 jours se sont écoulés entre une première notification par l’expert de ce coût prévisionnel, de cette étendue et cette durée et la saisine du juge, alors qu’il constate que l’expert avait notifié à l’employeur un nouveau coût prévisionnel, de sorte que la saisine du tribunal dans le délai de 10 jours courant à compter de cette seconde notification était recevable.
Cass. soc., 7 décembre 2022, n°21-16.996