Index Égalité 2024, Expertise CSE et Actualités Clés du Droit Social
Publiez votre index de l’égalité professionnelle 2024 au 1er mars !
Depuis 2019, l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permet de mesurer les inégalités salariales dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Les entreprises concernées doivent calculer et publier cet index chaque année au plus tard le 1er mars.
Qu’est-ce que l’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes ?
L’index de l’égalité professionnelle femmes-hommes concerne les entreprises d’au moins 50 salariés. Il permet de mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes afin de les réduire progressivement.
Les entreprises concernées doivent calculer et publier cet index, de manière visible et lisible, sur leur site internet au 1er mars.
Cet index, qui mesure sur 100 points l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, s’articule autour de cinq indicateurs :
• l’écart de rémunération femmes-hommes (40 points) ;
• l’écart dans les augmentations annuelles (20 points) ;
• l’écart dans les promotions (15 points) ;
• les augmentations au retour de congé maternité (15 points) ;
• la part des femmes dans les dix plus hautes rémunérations de l’entreprise (10 points).
Les entreprises doivent également communiquer le détail des différents indicateurs au comité social et économique (CSE) et à l’inspection du travail (Dreets).
Celles qui obtiennent une note inférieure à 75 points sont dans l’obligation de prendre des mesures correctives dans les trois ans afin de réduire cet écart professionnel femmes-hommes.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news.
Activités de services à la personne :
Un arrêté du 26 décembre 2024 fixe à 2 540 € pour 2025 le montant maximum de l’aide financière du comité social et économique et celle de l’entreprise versées en faveur des salariés prévues en matière d’activités de services à la personne.
Expertise CSE : quel point de départ du délai de contestation ?
D’une part, le délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge (C. trav., art. R. 2315-49) étant exprimé en jours, il ne commence à courir qu’à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l’article L. 2315-86 du même code, et ainsi :
• de la délibération recourant à une expertise si l’employeur entend contester la nécessité de celle-ci,
• de la désignation de l’expert si l’employeur entend contester le choix de l’expert,
• de la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise
• et de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût.
D’autre part, ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s’il s’achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cass. soc., 5 février 2025, n°22-21.892
Exonération de cotisations de la totalité de l’indemnité transactionnelle ayant pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat et de sa rupture
Il résulte de la combinaison des articles du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les cotisations et contributions de sécurité sociale sont dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 et sont assises sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l’article L. 242-1, II, 7° du même code que par dérogation, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 242-1, II, 7°, précité, les sommes qui, bien qu’allouées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d’indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l’article 80 duodecies du code général des impôts.
En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel que la somme allouée au salarié avait pour objet de réparer les préjudices, notamment moraux et professionnels, dont il entendait se prévaloir en raison des conditions dans lesquelles il avait exercé ses fonctions et avait été privé de son emploi.
Elle avait donc pour objet de compenser le préjudice né des conditions d’exercice du contrat de travail et de sa rupture.
Le juge du fond, faisant ressortir que l’indemnité versée en exécution de la transaction ayant mis fin au litige ne constituait pas un élément de rémunération dû à l’occasion du licenciement du salarié mais présentait une nature indemnitaire, a exactement déduit que, n’étant pas au nombre des indemnités visées par l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale, l’indemnité versée ne devait pas entrer dans l’assiette des cotisations sociales pour son entier montant.
Cass. civ., 2e, 30 janvier 2025, n°22-18.333
CCN du personnel des entreprises de manutention ferroviaire : le salarié qui envoie ses arrêts maladie à l’entreprise entrante a accepté la poursuite de son contrat de travail même s’il n’a pas signé l’avenant à son contrat de travail
D’abord, le principe selon lequel, lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s’opérer qu’avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci.
Ensuite, il résulte de l’article 20-1 de la CCN du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes, qu’en l’absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d’employeur n’est soumis à aucune forme particulière.
Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l’entreprise entrante après avoir constaté qu’il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie afin qu’elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d’assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il résultait qu’il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l’entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l’absence de signature de l’avenant qui lui avait été proposé pour s’opposer à la continuité du contrat de travail.
Cass. soc., 5 février 2025, n°23-12.773
Le travailleur salarié expatrié à l’étranger : pas d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur mais possibilité d’agir en responsabilité civile
Le travailleur salarié expatrié à l’étranger a droit aux seules prestations prévues au titre de la législation professionnelle en exécution de l’assurance volontaire contre les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles à laquelle il est adhérent à la date de la première constatation médicale de la maladie.
N’étant pas soumis à cette date à la législation française de sécurité sociale, il ne peut bénéficier de ses dispositions relatives au régime d’indemnisation des conséquences de la faute inexcusable de l’employeur.
Il dispose cependant du droit d’agir à l’encontre de son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile contractuelle, pour obtenir la réparation des préjudices causés par le manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Cass. civ., 2e, 30 janvier 2025, n°22-19.660
Production de documents couverts par le secret médical : justifiée si elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi
Aux termes du code de la santé publique, le secret médical couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Par l’arrêt du 22 décembre 2023 (Assemblée plénière, n° 20-20.648, publié), l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Il en résulte que la production en justice de documents couverts par le secret médical ne peut être justifiée que lorsqu’elle est indispensable à l’exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi.
Cass. civ., 2e, 30 janvier 2025, n°22-15.702