Actualité juridique sociale : délais de procédure, prescription en cas de rechute, pourboires et solidarité financière – Revue du 20 juin 2025

Saisine du CRRMP : la caisse doit informer les parties des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours

En cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.

Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.

L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.

Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.

Cass. civ., 2e, 5 juin 2025, n°23-11.391

 

Reconnaissance de la faute inexcusable : la survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle ne fait pas courir à nouveau la prescription biennale

Il résulte du code de la sécurité sociale que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par 2 ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ou de la cessation du paiement des indemnités journalières.

La survenance d’une rechute d’une maladie professionnelle n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la prescription biennale.

La victime, dont la lésion a été prise en charge par la caisse à titre de rechute, par une décision devenue définitive à son égard, n’est pas fondée à contester ultérieurement cette qualification à l’appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Cass. civ., 2e, 5 juin 2025, n°23-11.468

 

Pourboires : quand sont-ils soumis à cotisations sociales ?

Aux termes du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.

Selon le code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.

Il en résulte que les sommes volontairement remises à titre de pourboires par les clients à destination du personnel en contact avec la clientèle sont soumises à cotisations sociales dès lors qu’elles sont remises à l’employeur pour qu’il les reverse au personnel.

Cass. civ., 2e, 5 juin 2025, n°23-13.543

 

L’absence de communication au donneur d’ordre de la mise en demeure adressée au sous-traitant n’entache pas la régularité de la mise en œuvre de la solidarité financière

La juridiction de sécurité sociale, qui n’est pas saisie d’un conflit d’affiliation mais de la contestation de la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, n’est pas tenue d’appeler en la cause le sous-traitant de celui-ci, ni les travailleurs présentés comme les salariés de ce dernier par le procès-verbal de travail dissimulé.

Par ailleurs, si le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé, il ne peut, en revanche, opposer à l’organisme de recouvrement celles entachant la mise en demeure délivrée, le cas échéant, à son sous-traitant, dès lors que la mise en demeure notifiée, en application de l’article L. 244-2 du CSS, par cet organisme à l’issue des opérations de contrôle et de redressement, constitue la décision de recouvrement à l’encontre de son destinataire. En conséquence, l’éventuelle irrégularité de cet acte ne constitue pas une exception commune que le donneur d’ordre peut opposer à l’URSSAF.

En l’espèce, c’est donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que l’absence de communication au donneur d’ordre par l’organisme de recouvrement de la mise en demeure adressée à son sous-traitant n’était pas de nature à entacher la régularité de la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre.

Cass. civ., 2e, 5 juin 2025, n°22-23.817

 

 

 

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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