Sécurité sociale : 4 décisions clés à connaître pour les employeurs

Cette semaine, décryptage de quatre principales décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation, en matière de sécurité sociale.

1/ Une erreur dans l’application de l’accord de participation peut entraîner la perte du régime social de faveur

Dans une décision du 19 février 2026 (pourvoi n°24-10924), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que les sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours d’un exercice sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu exigible au titre de l’exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. Elles ne sont pas prises en considération pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale.

Seules ouvrent droit à exonération les sommes qui ont été distribuées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise conformément à l’accord de participation l’instituant, déposé auprès de l’autorité administrative.

En l’espèce, la société avait commis des erreurs dans l’application de son accord de participation, ayant conduit à des écarts entre ce que certains salariés ont touché par rapport à ce qu’ils auraient dû recevoir, et affectant un nombre significatif de salariés (25 % de l’effectif en 2016 et 17 % en 2017).

La Cour de cassation décide que l’intégralité des sommes versées par la société cotisante au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation devait être soumise à cotisations sociales. L’employeur soutenait vainement qu’il appartenait au juge de rechercher si ces écarts ne portaient pas seulement sur des montants négligeables.

2/ Lorsque l’Urssaf emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement, il appartient au juge de l’inviter à modifier le montant des sommes réclamées

Dans une seconde décision (pourvoi n° 24-10.924), la Cour de cassation précise que :

Sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte, s’il y a lieu, de la part des cotisations et contributions supportées par le salarié, des sommes et avantages compris dans l’assiette des cotisations.

Eu égard aux modalités propres à la déclaration, au calcul et au paiement des cotisations et contributions sociales qui reposent sur un système déclaratif, sous la seule responsabilité de l’employeur, il appartient à la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, lorsqu’elle constate que l’organisme de recouvrement emploie une méthode de calcul erronée pour établir le montant du redressement sur des bases réelles, d’inviter celui-ci à modifier le montant des sommes réclamées.

En l’espèce, les versements effectués par la société cotisante en faveur de ses salariés au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation correspondait à leur montant brut qui devait être réintégré, en tant que tel, dans l’assiette des cotisations sociales. L’organisme de recouvrement avait opéré une reconstitution en brut de ces sommes. La cour d’appel a justement ordonné à l’Urssaf de procéder à un nouveau calcul de ce chef de redressement sans reconstitution des sommes brutes exceptées la CSG/CRDS et à rembourser la somme trop perçue à la société cotisante.

3/ Prescription des cotisations sociales : encadrement légal de la suspension pendant la phase contradictoire

La Cour de cassation apporte un éclairage en matière de prescription des cotisations sociales dans une décision du 19 février 2026 (pourvoi n° 24-10.924), en indiquant que :

Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées par la personne contrôlée dans le délai de trente jours prévus par le Code de la sécurité sociale.

La fixation de l’expiration de la suspension du délai de prescription n’est donc pas laissée à la discrétion de l’organisme de recouvrement, mais résulte de la loi, et permet au délai de prescription de reprendre son cours.

4/ Diminution de la réduction Fillon faute d’élections professionnelles

Enfin, la Cour de cassation évoque un cas entraînant la diminution de la réduction Fillon dans un arrêt du 19 février 2026 (pourvoi n° 23-20.103).

Les dispositions applicables en l’espèce prévoyaient alors que le montant de la réduction générale de cotisations dite « Fillon » était diminué lorsque l’employeur ne remplissait pas l’obligation de négociation annuelle sur les salaires effectifs.

L’employeur soutenait que l’absence de négociation annuelle était due à l’absence de délégués syndicaux (indépendante de sa volonté).

Cet argument est rejeté par la Cour de cassation : cette sanction s’applique lorsque l’employeur, bien qu’il y soit légalement tenu, n’accomplit pas les diligences nécessaires à l’organisation des élections professionnelles permettant la désignation de délégués syndicaux. La société ne pouvait se prévaloir de son propre manquement à l’obligation qui lui incombe d’organiser des élections professionnelles, pour justifier le défaut d’engagement d’une négociation annuelle obligatoire qui lui incombait également dès lors que l’entreprise comptait plus de cinquante salariés.

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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