AT/MP : opposabilité, employeurs successifs et licenciement en suspension
Cette semaine, décryptage de trois principales décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation, en matière d’AT/MP.
1/ Irrégularités de l’avis de la CMRA : absence d’effet sur l’opposabilité de la décision de fixation du taux d’IP à l’employeur
Dans une décision du 29 janvier 2026 (pourvoi n°23-19638), la Cour de cassation rappelle que le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable au litige, n’exige pas que la commission médicale de recours amiable fasse apparaître, dans son avis, qu’elle a pris connaissance au préalable des observations qui ont pu être formulées par le médecin mandaté par l’employeur dans le délai imparti.
Et d’ajouter qu’en tout état de cause, les éventuelles irrégularités affectant l’avis de la commission médicale de recours amiable n’entraînent pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente, dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour la contester.
2/ En cas d’employeurs successifs, l’employeur concerné par l’instruction CPAM peut être distinct de celui supportant l’imputation des dépenses
Dans un autre arrêt du même jour (pourvoi n°23-21742), la Cour de cassation précise que la maladie est réputée avoir été contractée au service du dernier employeur auprès duquel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf si cet employeur apporte la preuve contraire.
En présence d’employeurs successifs, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail est en droit d’imputer les dépenses liées à une maladie professionnelle au compte AT/MP de cet employeur, y compris lorsqu’il ne s’agit pas de celui à l’égard duquel la caisse primaire d’assurance maladie a procédé à l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
3/ La suspension du contrat pour cause d’AT/MP n’empêche pas le licenciement fondé sur des faits antérieurs
Si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension.
Tel est l’apport de cet arrêt du 21 janvier 2026 (pourvoi n°24-22852).
En l’espèce, le licenciement prononcé au cours de la suspension du contrat de travail de la salariée pour maladie professionnelle est jugé fondé sur une faute grave, dès lors que celle-ci a manqué, depuis plusieurs années, à la clause d’exclusivité insérée dans son contrat en travaillant plusieurs heures par mois pour un tiers, et ce en utilisant les outils de travail mis à sa disposition, et qu’elle a manqué à son obligation de discrétion en communiquant à son époux des documents comptables internes à la société.




