Aides à l’apprentissage, AT/MP, handicap, RGPD : actualités sociales au 9 janvier 2026
Recrutement d’un apprenti : ce qui change
Quels sont les nouveaux montants de l’aide à l’embauche d’un apprenti ?
Dans l’attente de l’adoption et de la publication de la loi de finances pour 2026, le ministère du Travail (communiqué de presse à télécharger ci-dessous) indique que pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 1er janvier 2026, l’aide allouée par contrat sera de :
• 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
• 6 000 € pour le recrutement d’apprentis en situation de handicap (aide cumulable avec les autres aides destinées aux travailleurs handicapés).
Cette aide n’est versée que pour la première année d’exécution du contrat et ne concerne que l’embauche d’un apprenti préparant un diplôme de niveau inférieur ou égal au baccalauréat (niveau 4).
Le ministère du Travail ajoute qu’un décret sera pris dès l’adoption de la loi de finances afin de fixer les nouveaux paramètres de l’aide.
Ceux-ci ne seront pas rétroactifs.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news.
Travailleurs handicapés :
Le décret n° 2025-1294 du 24 décembre 2025 prolonge, pour une durée de cinq années, la déductibilité des dépenses de partenariats de la contribution annuelle due au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ces partenariats se matérialisent à travers une adhésion ou une convention avec des associations ou organismes œuvrant pour la formation, l’insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l’employeur accueille ou embauche. Le texte fixe, par ailleurs, les modalités de cette déduction.
Tarification AT/MP. Un arrêté du 30 décembre 2025 fixe
• les taux nets collectifs et le taux net moyen national de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 2026 ;
• les coûts moyens de chacune des catégories d’incapacité temporaire et d’incapacité permanente ;
• taux nets collectifs applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les montants des majorations prises en compte dans le calcul du taux net de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l’année 2026 sont fixés par arrêté du 30 décembre 2025.
Enquête interne : le salarié peut exercer son droit d’accès aux données personnelles qui ont fait objet d’un traitement par son employeur
A la suite de réclamations présentées par trois salariés de la société TotalEnergies SE, la présidente de la CNIL a prononcé le 19 juillet 2024 à l’encontre de cette société, sur le fondement du III de l’article 20 de la loi du 6 janvier 1978, une mesure de rappel à ses obligations légales en raison de ses manquements aux obligations, prévues par le RGPD :
• premièrement, de motiver le refus de donner suite à l’exercice du droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel des trois salariés concernés,
• deuxièmement, de leur fournir des informations relatives au traitement de leurs données personnelles complètes et compréhensibles
• troisièmement, de répondre à leurs demandes d’accès à leurs données personnelles.
La société TotalEnergies SE demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
Sur le refus de donner suite à l’exercice du droit d’opposition au traitement des données à caractère personnel
Il ressort des pièces du dossier que les trois salariés concernés, impliqués dans une enquête ouverte par leur employeur à la suite de différents signalements les concernant ou dont ils étaient les auteurs, ont fait valoir, en vain, leur droit de s’opposer au traitement de leurs données personnelles dans le cadre de cette enquête, la société TotalEnergies SE estimant que ce traitement était nécessaire au respect d’une obligation légale.
Pour caractériser un manquement de la société à ses obligations légales, la présidente de la CNIL a estimé que, si le traitement des données personnelles de salariés faisant l’objet d’une enquête pouvait être regardé comme nécessaire au regard des intérêts légitimes de l’employeur, au sens du f) du paragraphe 1 de l’article 6 du RGPD, il n’était pas nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle ce même employeur était soumis, au sens du c) du même article et qu’il revenait donc à la société TotalEnergies SE d’examiner la demande dont elle était saisie et de motiver son refus éventuel.
Pour le Conseil d’Etat, si la société requérante soutient qu’elle était tenue, au titre des obligations que le code du travail impose à l’employeur pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, de diligenter une enquête interne, le traitement de données personnelles éventuellement mis en oeuvre dans une telle occasion ne saurait être regardé comme constituant une obligation légale au sens des dispositions du c) de l’article 6 du RGPD. Il en résulte que la présidente de la CNIL pouvait décider que le traitement en cause ne trouvait pas son fondement légal dans les dispositions du c) de l’article 6 du RGPD.
Sur le manquement à l’obligation de répondre à des demandes d’accès
La circonstance que des données personnelles relatives à un salarié fassent l’objet d’un traitement par son employeur dans le cadre d’une enquête interne ne fait pas obstacle, par principe, à l’exercice de son droit d’accès à ces données par le salarié, à moins que l’employeur démontre le caractère manifestement infondé ou excessif de la demande ou que les modalités d’exercice de ce droit portent atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Il résulte de tout ce qui précède que la société TotalEnergies SE n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la présidente de la CNIL qu’elle attaque.
CE, 1er décembre 2025, n° 498023

