Aides à l’apprentissage, CDD, congés, anxiété, IJSS : actualités sociales et jurisprudence au 21 novembre 2025

Un nouveau mode de calcul pour les aides aux contrats d’apprentissage

Le décret du 31 octobre 2025 prévoit que sont désormais calculés au prorata du nombre de jours effectués les montants :

• de l’aide unique
• et de l’aide exceptionnelle
• aux employeurs d’apprentis.

Cette disposition concerne l’aide versée au titre du premier et du dernier mois du contrat d’apprentissage.

Le décret du 31 octobre s’applique aux contrats d’apprentissage :

• d’une durée inférieure à un an
ou
• ayant fait l’objet d’une rupture anticipée.

Les contrats en cours, ainsi que les contrats conclus à compter du 1er novembre 2025 sont concernés. Toutefois, pour les contrats en cours, seul le dernier mois du contrat d’apprentissage sera concerné par la proratisation.

Exemple : pour un contrat d’apprentissage se terminant le jeudi 4 décembre 2025, l’aide versée à l’employeur est calculée au prorata, soit pour 4 jours. Auparavant, l’aide était versée pour le mois complet.

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CDD de remplacement : l’employeur doit informer le salarié de la fin de l’absence du salarié remplacé, même si celle-ci intervient pendant que le CDD est suspendu pour cause d’AT

Lorsqu’un CDD a été conclu, sans terme précis, pour remplacer un salarié absent, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de l’événement constitutif du terme et de sa date. Selon l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.

Doit être approuvé l’arrêt qui, ayant constaté que l’employeur n’avait pas notifié pendant plus de 2 ans au salarié dont le contrat de travail était suspendu pour accident du travail, la cessation d’activité du salarié remplacé et qu’il ne lui avait pas remis les documents de fin de contrat, retient que l’employeur avait maintenu le salarié dans les liens d’un contrat de travail qui s’était poursuivi après cessation du CDD pour en déduire que cette relation s’analysait en un contrat de travail à durée indéterminée.

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.259

Sportif professionnel : ce n’est pas au juge de déterminer la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail

Selon l’article L. 222-2-4 du code du sport, la durée d’un contrat de travail mentionné à l’article L. 222-2-3 ne peut être inférieure à la durée d’une saison sportive fixée à 12 mois. Toutefois, un contrat conclu en cours de saison sportive peut avoir une durée inférieure à 12 mois, dans les conditions définies par une convention ou un accord collectif national ou, à défaut, par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle, dès lors qu’il court au minimum jusqu’au terme de la saison sportive ou s’il est conclu pour assurer le remplacement d’un sportif ou d’un entraîneur professionnel absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas d’absence du sportif ou de l’entraîneur ou de suspension du contrat de travail ou si le sportif ou l’entraîneur fait l’objet de l’opération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-3. Les dates de début et de fin de la saison sportive sont arrêtées par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle.

Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui détermine la durée de la saison sportive applicable au contrat de travail sans vérifier quelles étaient les dates de début et de fin de la saison sportive arrêtées par le règlement de la fédération sportive.

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-12.747

L’employeur ne peut opposer la fin du délai de report qu’en prouvant ses diligences

Lorsque le délai de report des congés payés coïncide avec une période de travail, l’employeur ne peut invoquer l’extinction des droits à congé payé au terme de ce délai qu’à la condition de justifier avoir accompli, en temps utile, les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-14.084

Préjudice d’anxiété : point de départ de la prescription en cas d’expositions multiples

Lorsque l’exposition à l’amiante s’est poursuivie après la période visée par l’arrêté ministériel ayant inscrit l’établissement sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime légal de l’ACAATA, et qu’une exposition à d’autres produits CMR est révélée, le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive.

Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

Cass. soc., 13 novembre 2025, n° 24-20.559

Jouer à la pétanque pendant un arrêt maladie peut faire perdre le droit aux IJSS !

Selon le code de la sécurité sociale (art. L. 323-6 : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 1° D’observer les prescriptions du praticien ; 2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. …), en cas d’inobservation volontaire des obligations qu’il fixe, et au respect desquelles le service de l’indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes. Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution de ces indemnités journalières, l’adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré.

En l’espèce, l’assuré a continué à exercer la présidence de son club de pétanque et a participé, à plusieurs reprises, à des compétitions de cette discipline. Or, l’absence de contre-indication médicale à la pratique de ce sport ne valait pas autorisation préalable d’exercer cette activité. Le juge en a exactement déduit que l’assuré a méconnu volontairement l’interdiction d’exercer une activité non autorisée prévue le code de la sécurité sociale.

Compte tenu du faible nombre des manquements commis par l’assuré sur la période litigieuse, soit 14 en 20 mois, le juge relève que l’assuré était de bonne foi,de sorte qu’il y a lieu de moduler le montant des indemnités journalières à rembourser par l’assuré à la caisse et de limiter celui-ci à un certain montant.

Cass. civ., 2e, 16 octobre 2025, n°23-18.113

 

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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