Travail en mutation, protection sociale et jurisprudence : les actualités clés au 3 octobre 2025
Capstan dévoile l’avenir du travail !
Les équipes de Capstan Avocats sont fières de lancer aujourd’hui Capstan Perspectives, un rendez-vous éditorial annuel, dont le premier volume est consacré au Future of Work : l’entreprise face aux transformations du travail.
Fruit d’une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants et DRH partout en France, cet ouvrage collectif croise expertises juridiques, regards économiques et sociologiques, témoignages concrets et pistes d’action. Il propose une analyse inédite des grandes mutations du travail et de leurs impacts sur les entreprises.
Équilibre vie pro/perso, engagement, santé au travail, RSE, intelligence artificielle, nouvelles formes de travail : autant de défis abordés avec une conviction forte – le futur du travail n’est pas écrit, il s’invente chaque jour avec les entreprises.
De multiples transformations mais de la transversalité et des interconnexions
4 grandes parties pour comprendre et agir :
• Les nouveaux salariés
• L’entreprise responsable
• La révolution technologique
• De la relation de travail à la relation professionnelle
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news.
Arrêté du 16 septembre 2025 :
Arrêté relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif.
Application de la législation relative aux AT/MP lors de la rupture : quelles conditions ?
Les règles protectrices édictées par l’article L. 1226-9 s’appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l’entreprise du fait de l’absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l’employeur avait connaissance d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur contestait l’origine professionnelle de la maladie et qu’il lui appartenait de rechercher si l’arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
Cass. soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155
Absence de décision de la CRA : pas d’obstacle à la recevabilité du recours contentieux, sauf si une décision intervient avant que le juge ne statue
L’absence de décision de la commission de recours amiable, lorsque le recours est formé devant la juridiction de sécurité sociale, ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce recours, sous réserve qu’une décision, implicite ou explicite, soit intervenue avant que le juge ne statue.
Cass. civ., 2e, 25 septembre 2025, n° 24-14.447
Le recours du professionnel de santé contestant une notification d’indu n’interrompt pas la prescription triennale de l’action en recouvrement de cet indu à l’égard de l’organisme de sécurité sociale
Seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
Il s’ensuit que le recours judiciaire introduit par le professionnel de santé pour contester une notification d’indu n’a pas pour effet d’interrompre, à l’égard de l’organisme de sécurité sociale, la prescription triennale de l’action en recouvrement de cet indu qui court à compter de la date d’envoi de la notification d’indu.
Cass. civ., 2e, 25 septembre 2025, n° 23-16.106
En cas de redressement engagé à l’encontre du donneur d’ordre, la lettre d’observations n’a pas à être signée par le directeur de l’URSSAF
La procédure de redressement engagée par un organisme du recouvrement à l’encontre de la société donneuse d’ordre, à l’issue des opérations de contrôle visant à constater les infractions constitutives de travail dissimulé, est régulière si la lettre d’observations adressée à cette dernière, dont la solidarité financière est recherchée, est signée par l’inspecteur du recouvrement en application de l’article R. 243-59 du CSS.
Par conséquent, la société n’a pas à être informée par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement en application de l’article R. 133-8 du CSS.
Cass. civ., 2e, 25 septembre 2025, n° 23-17.622

