Période d’essai, projet de PMA, travail dissimulé… Les nouveautés RH à retenir au 11 juillet 2025
Peut-on prévoir une période d’essai pour un salarié qui a déjà travaillé dans l’entreprise ?
Rappelons que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. A partir de ce principe, le service RH analysera, à chaque embauche, l’historique de la relation contractuelle avec l’entreprise car, pour déterminer la durée de la période d’essai, il doit être tenu compte des contrats antérieurs. Mais dans quelles conditions ?
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PMA/adoption :
La loi n° 2025-595 du 30 juin 2025 vise à protéger les personnes engagées dans un projet parental des discriminations au travail.
Arrêt de travail :
Le décret n° 2025-587 du 28 juin 2025 prévoit que lorsque l’arrêt de travail est établi par le professionnel de santé à l’assuré sous format papier, il doit être prescrit au moyen d’un formulaire homologué sur papier sécurisé, fourni par la caisse primaire d’assurance maladie.
Entreprises de prévention et de sécurité : responsabilité de l’ancien employeur en matière de travail dissimulé malgré la reprise du contrat
Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise des salariés.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec ceux du Code du travail, que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours au salarié dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 23-20.428

