Indemnités de rupture dans le cadre d’un licenciement
1. Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année
Ainsi que le rappelle la Chambre sociale de la Cour de cassation, il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 (art. L. 1235-3) que si le salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En l’espèce, le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts : le juge du fond retient, après avoir constaté que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu’en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui bénéficie d’une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise employant moins de 11 salariés ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A tort selon la Cour de cassation : pour un salarié dont l’ancienneté dans l’entreprise est de moins d’une année, le montant maximal de l’indemnité est d’un mois de salaire, ce dont il résulte que le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au juge de déterminer le montant.
2. Mi-temps thérapeutique : quel salaire de référence pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis et pour l’indemnité pour licenciement sans CRS ?
Lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu’il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé et l’assiette de calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.
3. Recevabilité de la demande nouvelle en appel au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Dans cette dernière espèce, la Cour de cassation apporte d’importantes précisions en matière de recevabilité d’une nouvelle demande en cause d’appel.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d’appel est tenue d’examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.
En l’espèce, la Cour d’appel déclare irrecevable la demande nouvelle en appel au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. Elle retient qu’il ne s’agit pas d’une demande tendant aux mêmes fins que l’indemnisation du préjudice lié à la nullité du licenciement ni d’une demande accessoire aux prétentions soumises aux premiers juges mais d’une prétention nouvelle tendant à voir indemniser un nouveau préjudice sur un fondement juridique différent.
A tort selon la Cour de cassation : le juge du fond aurait dû rechercher, même d’office, si la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’était pas la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de la salariée tendant à dire le licenciement à titre principal nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse.