Congés payés et maladie : le projet d’amendement a été déposé !
Selon l’article L. 3141-5 du Code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prises dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, sont prises en compte pour l’acquisition de droit à congés payés.
En revanche, les périodes pendant lesquelles le contrat est suspendu pour cause d’accident ou maladie sans caractère professionnel ne donnent pas lieu à acquisition de droits à congés.
Conformité du Droit Français avec le Droit de l’Union Européenne
Ces dispositions ne sont pas conformes au droit de l’Union européenne, tel qu’interprété par les jurisprudences de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), qui exige que les salariés bénéficient de quatre semaines de congés payés au titre d’une année de travail, même s’ils ont connu, au cours de cette année, des périodes d’arrêt maladie. Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation mettent en exergue cette non-conformité du droit français avec le droit européen.
L’amendement assure donc la mise en conformité du droit du travail français avec le droit de l’Union européenne, en prévoyant que les salariés dont le contrat est suspendu par un arrêt de travail continuent d’acquérir des droits à congés quelle que soit l’origine de cet arrêt (professionnelle ou non professionnelle).
Les salariés en arrêt de travail pour un accident ou une maladie d’origine non professionnelle pourront ainsi acquérir des congés payés, au rythme de deux jours ouvrables par mois, soit quatre semaines par an de congés payés garanties par l’article 7 de la directive 2003/88/CE.
Les modalités de calcul de l’indemnité de congés payés sont également ajustées en conséquence.
Implications Pratiques de l’Amendement pour les Salariés
Le présent article instaure également un droit pour les salariés au report des congés qu’ils n’ont pu prendre en raison d’une maladie ou d’un accident.
Fixé à 15 mois en cohérence avec la jurisprudence de la CJUE, ce délai de report court à compter de l’information que le reçoit de son employeur, postérieurement à sa reprise d’activité, sur les congés dont il dispose.
Par dérogation, le délai de report de 15 mois débute à la fin de la période d’acquisition pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et dont le contrat de travail continue à être suspendu.
L’amendement met en place une obligation d’information du salarié par l’employeur, dans les dix jours qui suivent la reprise du travail après un arrêt maladie, sur le nombre de jours acquis et le délai dont le salarié dispose pour les poser.
L’amendement prévoit que ces règles d’acquisition et de report des droits à congés s’appliquent depuis le 1er décembre 2009.
Il introduit un délai de forclusion de deux ans à compter de la publication de la loi, qui s’impose au salarié qui souhaiterait introduire une action en exécution du contrat de travail pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis au cours de périodes d’arrêt maladie depuis le 1er décembre 2009.
S’agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, l’amendement ne modifie pas les règles de droit commun, qui impliquent la prescription triennale des actions en matière de paiement de salaires.
La loi devrait intervenir courant avril, sous réserve d’un recours devant le Conseil Constitutionnel.