FOCUS UES :
L’accord instituant une UES n’est pas un accord interentreprises
Parlons Reconnaissance conventionnelle de l’unité économique et sociale (UES).
La reconnaissance de l’unité économique et sociale peut être établie par voie de convention conformément à l’article L.2313-8 alinéa 1 du Code du travail :
« Lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place. »
Clarification juridique : Accord UES vs. Accord Interentreprises
Il résulte des dispositions du Code du travail (art. L. 2313-8 et L. 2313-9 du Code du travail) que l’accord collectif portant reconnaissance d’une UES, dont l’objet est essentiellement de mettre en place un CSE selon les règles de droit commun prévues par le Code du travail, ne constitue :
- ni un accord interentreprises qui permet la mise en place d’un CSE spécifique entre des entreprises d’un même site ou d’une même zone et dont les attributions seront définies par l’accord interentreprises,
- ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par le Code du travail (art. L. 2232-36 à L. 2232-38).
Implications de la reconnaissance d’une UES pour la négociation syndicale
La Cour de cassation juge qu’une UES ne pouvant être reconnue qu’entre des entités juridiques distinctes prises dans l’ensemble de leurs établissements et de leur personnel, toutes les organisations syndicales représentatives présentes dans ces entités doivent être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance entre elles d’une UES (Soc., 10 novembre 2010, pourvoi n° 09-60.451).
Elle juge également que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d’une UES ne relève pas du protocole d’accord préélectoral mais de l’accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES (Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 13-12.712).
Décisions récentes de la Cour de cassation sur la négociation et révision d’une UES
En l’espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation précise dans une décision du 6 mars 2024 que l’accord de révision d’un accord portant reconnaissance d’une UES ne constitue pas un accord interentreprises, de sorte que les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du Code du travail n’étant pas applicables, le syndicat UNSA devait être invité à la négociation de l’accord portant révision de l’UES peu important qu’il n’ait pas franchi le seuil de 10 % des suffrages exprimés à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées aux dernières élections professionnelles.
Cadre légal pour les accords négociés au niveau de plusieurs entreprises
L’article L.2232-36 énonce que
Un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d’une part, les employeurs et, d’autre part, les organisations syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées.
L’article L.2232-37 prévoit que
La représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l’entreprise, par addition de l’ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés lors des dernières élections précédant l’ouverture de la première réunion de négociation.
L’article L.2232-38 quant à lui indique que
La validité d’un accord interentreprises est appréciée conformément aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13.
Les taux de 30 % et de 50 % mentionnés aux mêmes articles sont appréciés à l’échelle de l’ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de cet accord. La consultation des salariés, le cas échéant, est également effectuée dans ce périmètre.