Actualité sociale du 22 décembre 2023
Smic : Augmentation au 1ᵉʳ janvier du 2024
Le Smic et le minimum garanti augmenteront au 1er janvier 2024.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2024, le Smic horaire brut sera fixé à 11,65 € soit un montant mensuel brut de 1 766,92 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires en : Métropole, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
À Mayotte, le Smic horaire brut sera porté à 8,80 € soit un montant mensuel brut de 1 334,67 € sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Le minimum garanti s’établira à 4,15 €.
Décret en attente de publication au Journal Officiel.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2268-augmentation-du-smic-au-1er-janvier-2024
Opération de chargement ou de déchargement en l’absence de protocole de sécurité : responsabilité pénale de la société
Dès lors que le salarié de la société de transport concourait habituellement au chargement, dans son camion, des marchandises de la société [1], qu’il était chargé par son employeur de transporter vers un autre site, le juge du fond a caractérisé l’existence de circonstances rendant obligatoire l’établissement du protocole de sécurité prévu le Code du travail.
L’avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site ne dispense pas de rechercher un reclassement
En l’espèce, le médecin du travail, qui a coché la case mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi », a précisé que l’inaptitude faisait obstacle sur le site à tout reclassement dans un emploi.
L’employeur, qui dispose d’autres établissements, n’était pas dispensé, par un avis d’inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l’établissement auquel le salarié était affecté.
Quels éléments le médecin inspecteur du travail doit-il communiquer au médecin mandaté par l’employeur ?
Le médecin inspecteur du travail n’est tenu de communiquer au médecin mandaté par l’employeur que les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exclusion de tout autre élément porté à sa connaissance dans le cadre de l’exécution de sa mission.
En l’espèce, c’est donc à bon droit que le médecin inspecteur du travail avait refusé de communiquer au médecin mandaté par l’employeur des éléments du dossier médical de santé au travail du salarié qui n’étaient ni des éléments médicaux ni des éléments ayant fondé l’avis d’inaptitude contesté.
L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié
En l’espèce, une salariée est mise à pied conservatoire, puis licenciée pour faute lourde pour occupation illicite des locaux.
La salariée avait participé activement et personnellement, avec des personnes étrangères à l’entreprise, à l’occupation des locaux du siège social de la société pendant 5 jours, l’occupation s’étant traduite par l’envahissement des locaux de l’étage où se trouvait le service des ressources humaines, lesquels avaient été verrouillés et bloqués après l’évacuation des salariés présents sur les lieux, ainsi que par le refus par les occupants des lieux de laisser les salariés récupérer leurs effets personnels tels que la carte de parking pour sortir leur véhicule.
Le juge du fond a exactement retenu que cette participation de la salariée à l’occupation des locaux avait eu pour effet d’entraver la liberté de travailler des autres salariés et conduit à la dégradation des locaux, et a pu en déduire que la salariée avait commis une faute lourde, de sorte que le licenciement était fondé.