Action en justice des syndicats dans l’intérêt collectif de la profession

Synthèse des dernières décisions rendues par la Cour de cassation

Qu’ils soient représentatifs ou pas, les syndicats peuvent agir en justice, avec la particularité qu’ils ont vocation à défendre les intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Ainsi, les syndicats ont la capacité d’agir pour assurer la défense de leurs intérêts propres, mais ils sont également recevables pour agir en défense de l’intérêt collectif de la profession.

Démonstration de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession

Par application des dispositions de l’article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent exercer devant toutes les juridictions, tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Pour être recevables à agir sur le fondement de l’article L. 2132-3 du Code du travail, les syndicats doivent donc démontrer une atteinte directe ou indirecte à l’intérêt collectif de la profession, qui se distingue tant de l’intérêt général que de l’intérêt individuel des salariés.
Dans un arrêt du 15 novembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a déclaré recevable l’action du syndicat qui, dans l’intérêt collectif de la profession, a sollicité des augmentations générales de salaire en application de l’égalité de traitement.
La Cour précise qu’il résulte de l’article L.2132-3 du Code du travail qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous-astreinte.
La Cour estime que la Cour d’appel a fait une exacte application du texte en jugeant que relève de la défense de l’intérêt collectif de la profession, l’action d’un syndicat, fondée sur le principe d’égalité de traitement, tendant d’une part à solliciter des augmentations générales de salaire revalorisées, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, au regard de la qualification professionnelle et suivant un coefficient identique, et d’autre part, à mettre fin à l’inégalité invoquée, la circonstance que seuls quelques salariés de l’entreprise seraient concernés par la violation du principe d’égalité de traitement alléguée étant sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-11.238

Limites de l’action syndicale sur la situation individuelle

Dans un second arrêt du même jour, la Cour de cassation a été amenée cette fois à se prononcer sur la recevabilité de l’action d’un syndicat lorsqu’il sollicite que soit régularisée la situation individuelle des salariés concernés.
Il convient de retenir en substance que, dans l’intérêt collectif de la profession, un syndicat peut faire reconnaître l’inégalité de traitement existant dans l’attribution d’une prime de 13ᵉ mois, mais il est irrecevable à demander que soit régularisée la situation individuelle des salariés concernés.
Il résulte en effet du Code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous-astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu’il condamne l’employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Cass. soc., 15 novembre 2023, n°22-14.807

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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