Géolocalisation et la vidéosurveillance des salariés

Les sanctions prononcées par la CNIL dans le cadre de la procédure simplifiée

La question du contrôle permanent de l’activité des salariés est nécessairement posée par les dispositifs de vidéosurveillance et de géolocalisation des véhicules utilisés.
La vidéosurveillance (ou vidéoprotection), peut être mise en place par un employeur pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l’entreprise.
Il doit, pour ce faire, respecter les règles applicables à tout système de surveillance des salariés. Autrement dit, l’employeur doit non seulement respecter la règle de proportionnalité, mais également informer le comité social et économique (CSE) et les salariés et s’assurer de la conformité du système de vidéosurveillance aux règles relatives à la protection des données personnelles.

La géolocalisation des véhicules de fonction ou de service présente, quant à elle, de nombreux intérêts pour l’entreprise, notamment : sécurité des véhicules et des biens transportés, contrôle de l’activité des salariés.
Mais la géolocalisation des véhicules est également un moyen de contrôle de l’activité des salariés particulièrement intrusif, susceptible de porter atteinte au respect de leur vie privée.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Européen pour la Protection des Données), l’obligation de déclaration préalable à la Cnil n’existe plus. Elle a été remplacée par une obligation générale de conformité au RGPD.

La procédure de sanction simplifiée

Protéger les données personnelles et préserver les libertés individuelles, telles sont les missions de la CNIL.
La CNIL restant l’autorité de contrôle compétente en la matière, elle peut être saisie dans le cadre de la procédure de sanction simplifiée, lorsqu’un manquement au RGPD ou à la loi informatique et libertés est constaté.

Il s’agit là d’un contrôle non plus a priori, mais a posteriori destiné à analyser la légitimité du traitement opéré.
Une procédure de sanction simplifiée peut être engagée à l’encontre d’un si l’affaire ne présente pas de difficulté particulière.
À l’issue de contrôle ou de plaintes, en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD ou de la loi de la part des responsables de traitement et des sous-traitants, la formation restreinte de la CNIL ou son président peuvent prononcer des sanctions à l’égard des responsables de traitements qui ne respecteraient pas ces textes.
Cette procédure simplifiée concerne les affaires qui ne présentent pas une difficulté particulière et pour lesquelles une amende, pouvant aller jusqu’à 20 000 euros, peut être prononcée.
Le président de la formation restreinte (ou le membre de la formation restreinte désigné par ce dernier) rend sa décision seul.

Dans ce cadre, il peut prononcer l’une ou plusieurs des trois mesures suivantes :

  • rappel à l’ordre ;
  • injonction de mettre le traitement en conformité, y compris sous astreinte d’un montant maximal de 100 € par jour de retard ;
  • amende administrative d’un montant maximal de 20 000 €.

Les amendes de la CNIL sont recouvrées par le Trésor Public.

La CNIL prononce dix nouvelles sanctions dans le cadre de sa procédure simplifiée

Dans un récent communiqué du 7 novembre 2023, la CNIL a annoncé qu’elle a prononcé au cours des deux derniers mois 10 nouvelles sanctions dans le cadre de sa procédure simplifiée.

Ainsi, les acteurs privés et publics concernés se sont vus sanctionnés pour les manquements suivants :

  • à l’obligation de répondre aux demandes de la CNIL ;
  • à la minimisation des données (géolocalisation et vidéosurveillance continue et permanente des salariés) ;
  • à l’information sur le traitement mis en œuvre et ses finalités ;
  • à l’obligation de respecter les droits des personnes, et notamment de répondre à une demande d’opposition.

Le montant total de l’amende allouée s’élève à 97000 €. La CNIL précise que dans cet ensemble de décisions, 2 sujets ressortent, la vidéosurveillance et la géolocalisation des véhicules de salariés.

Elle rappelle donc :

  • en matière de géolocalisation, que l’enregistrement en continu des données, sans possibilité pour les salariés d’arrêter ou de suspendre le dispositif sur les temps de pause est, sauf justification particulière, une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et au droit à la vie privée des salariés,
  •  en matière de déploiement d’une vidéosurveillance, que tant la prévention des accidents du travail que la constitution d’une preuve ne justifient pas la mise en œuvre de la vidéosurveillance en continu des postes de travail. La surveillance permanente des salariés est, sauf exception, disproportionnée au regard des finalités poursuivies.
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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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