Actualité sociale du 3 novembre 2023
Régime de retraite complémentaire : Conclusion d’un nouvel accord national interprofessionnel
Un nouvel accord sur le régime de retraite complémentaire Agirc-Arcco a été conclu par les partenaires sociaux le 5 octobre 2023.
Cet accord définit les orientations stratégiques du pilotage pour la période quadriennale 2023 – 2026.
Il détermine notamment :
- la valeur de service du point au 1er novembre 2023 fixée à 1,4159 € et son évolution,
- la valeur d’achat du point pour 2023 fixée à 18,7669 €, la valeur d’achat du point pour 2024 fixée à 19,6321 € et son évolution,
- les modalités de fixation de la dotation de gestion,
- le maintien de la dotation d’action sociale,
- la mise en œuvre du pilotage tactique par le conseil d’administration de la fédération Agirc-Arrco.
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Le jugement qui ordonne la requalification en CDI bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions
Le jugement d’un conseil de prud’hommes qui ordonne la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire dans toutes ses dispositions.
Contestation de l’avis d’inaptitude : il appartient au juge non d’annuler l’avis mais de lui substituer sa propre décision
Il résulte du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que le juge saisi d’une contestation de l’avis d’inaptitude peut examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
Méconnaît l’étendue de ses pouvoirs la cour d’appel qui annule l’avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à son poste, alors qu’il lui appartenait de substituer à cet avis sa propre décision après avoir, le cas échéant, ordonné une mesure d’instruction.
En l’absence de recours contre l’avis d’inaptitude, le salarié ne peut ensuite contester la légitimité de son licenciement au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste
Il résulte du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que l’avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l’objet tant de la part de l’employeur que du salarié d’une contestation devant le conseil de prud’hommes saisi en la forme des référés qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l’avis. En l’absence d’un tel recours, celui-ci s’impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.
Un salarié ne peut donc contester devant les juges du fond la légitimité de son licenciement pour inaptitude au motif que le médecin du travail aurait utilisé un terme inexact pour désigner son poste de travail.
Le salarié temporaire ne peut être exclu de la PEPA mise en place dans l’entreprise utilisatrice…
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, qui constitue un accessoire payé par l’employeur, entre dans la rémunération du salarié.
Le salarié temporaire peut donc prétendre au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place dans l’entreprise utilisatrice en application de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018, et ce même si la décision unilatérale mettant en place la prime dans l’entreprise utilisatrice énonce que les collaborateurs en contrat d’intérim au 31 décembre ne sont pas concernés par la mesure.
… même s’il en a déjà bénéficié au sein de l’entreprise de travail temporaire
Le salarié temporaire peut prétendre, au paiement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat mise en place dans l’entreprise utilisatrice en application de l’article 1 de la loi n° 2018-2013 du 24 décembre 2018.
Le règlement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée en exécution de son engagement unilatéral au profit de ses salariés permanents et temporaires, ne dispense pas l’entreprise de travail temporaire du paiement de celle instituée au sein de l’entreprise utilisatrice au profit des salariés permanents de cette dernière, à laquelle elle ne pouvait se substituer.