Actualité sociale du 6 octobre 2023
Barème Macron : le Comité des ministres du Conseil de l’Europe fait des recommandations à la France
Après la décision du Comité européen des droits sociaux en septembre 2022, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté ce 6 septembre 2023 une recommandation concernant le suivi de cette décision.
Dans cette recommandation, le Comité des ministres recommande à la France :
- « de poursuivre ses efforts visant à garantir que le montant des dommages et intérêts pécuniaires et non pécuniaires accordés aux victimes de licenciement injustifié sans motif valable soit dissuasif pour l’employeur, afin d’assurer la protection des travailleurs contre ces licenciements injustifiés,
- de réexaminer et modifier, le cas échéant, la législation et les pratiques pertinentes afin de garantir que les indemnités accordées dans les cas de licenciement abusif, et tout barème utilisé pour les calculer, tiennent compte du préjudice réel subi par les victimes et des circonstances individuelles de leur situation,
- de rendre compte des décisions et mesures prises pour se conformer à la présente recommandation dans le rapport sur le suivi des décisions relatives aux réclamations collectives, à fournir dans deux ans.
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SYNTEC : l’absence de consultation des IRP sur l’alternative fermeture de l’entreprise/congés par roulement est sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés
L’article 25 de la CCN SYNTEC dans sa rédaction antérieure à l’avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n’impose à l’employeur de consulter le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu’au sujet de l’alternative ouverte à l’employeur entre la fermeture totale de l’entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l’établissement des congés par roulement.
L’absence de consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s’en prévaloir.
CCN FEHAP : pas de congés trimestriels pour les salariés des services de tutelles
Aux termes de l’article 09.05.1 de la CCN 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l’article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre – au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel – de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.
Fait une exacte application des dispositions conventionnelles, la cour d’appel, qui retient que cet article, qui délimite précisément son application à un personnel travaillant en établissement pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, ne vise pas les autres personnels concernés par la convention collective et ne s’applique pas aux services de tutelles, ayant des activités de nature différente liées essentiellement à la gestion des ressources et du patrimoine des personnes placées sous protection judiciaire.
Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ouvre droit à réparation
Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation.
Viole le Code civil, la cour d’appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l’employeur justifiait l’avoir respectée.
Succession d’un contrat de travail temporaire et d’un CDD au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice : le non-respect du délai de carence n’entraîne pas la requalification
Selon le code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, à l’expiration d’un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l’expiration d’un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements.
Aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence.