Focus RH et obligations légales

Chaque semaine, retrouvez un article de notre partenaire, le Cabinet Capstan Avocats, dédié aux obligations et réglementations en entreprise.

Quel est le rôle du CSE dans les procédures amiables de traitement des difficultés ?

Le législateur a institué des procédures destinées à traiter les difficultés (économiques, financières notamment) que les entreprises peuvent rencontrer afin de sauvegarder ces entreprises lorsqu’il n’est pas trop tard, et maintenir l’emploi.

À l’heure où le nombre des défaillances d’entreprises tend à augmenter, deux procédures de traitement des difficultés des entreprises existent : il s’agit du mandat ad hoc et de la conciliation judiciaire.

Quels sont les objectifs des deux procédures amiables CSE mises en place ?

Ces deux dispositifs, très proches, permettent à l’entreprise en difficulté, aidée d’une personne désignée par le tribunal (le mandataire ad hoc ou le conciliateur), de tenter de négocier un accord avec ses créanciers.

Ces procédures ont l’avantage de pouvoir rester confidentielles, ce qui permet à l’entreprise d’être discrète, vis-à-vis de ses clients et partenaires, sur sa situation financière.

La principale différence entre ces deux procédures réside dans la situation financière de l’entreprise au moment de l’engagement de la procédure :

  • Dans le cadre du mandat ad hoc, l’entreprise doit éprouver des difficultés, mais ne doit pas être en cessation de paiements ;
  • Dans le cadre de la procédure de conciliation, l’entreprise peut être en cessation de paiements, mais depuis moins de 45 jours.

De ce fait, le mandat ad hoc intervient généralement en amont de la procédure de conciliation.

Peuvent ainsi faire l’objet de ces procédures toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du Code rural de la pêche maritime et, toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et toute personne morale de droit privé.

La procédure de conciliation : de quoi s’agit-il ?

La conciliation est une procédure amiable de traitement des difficultés.

Peuvent en bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours (C. com., art. L. 611-2).

Elle permet à l’entreprise de négocier confidentiellement avec ses créanciers des délais de paiement ou des remises de dette, sous le contrôle du tribunal de commerce qui pourra « constater » (la procédure reste confidentielle) ou « homologuer » (la procédure devient publique) l’éventuel accord intervenu.

En principe, le CSE n’a pas à être informé de cette procédure.

La conciliation ayant une nature confidentielle, le Code de commerce rappelle que l’entreprise est en droit de ne pas informer son CSE de l’existence de cette procédure.

Le CSE peut donc notamment ne pas être informé de l’ouverture de la procédure (C.com. art. L 611-6) et du rapport que le tribunal peut solliciter sur la situation économique de l’entreprise (C.com. art. R 611-44).

Par contre, le CSE retrouve un rôle en cas d’homologation de l’accord.

L’homologation de l’accord rend la procédure de conciliation publique. Il est donc logique que dans cette hypothèse le CSE retrouve un certain rôle. À ce titre, il a été prévu que :

  • Le CSE doit être informé (le Code du commerce n’exige pas de consultation) du contenu de l’accord (C. com., art. L. 611-8-1) et peut, par ailleurs, prendre connaissance de l’accord au greffe du tribunal (C. com., art. R. 611-40) ;
  • Le tribunal doit avoir « entendu ou dument appelé » un représentant désigné par le CSE avant de statuer sur la demande d’homologation. Le président du CSE devra donc veiller à ce que cette désignation soit mise à l’ordre du jour d’une réunion du CSE.

Procédures amiables CSE : le mandat ad hoc

L’autre mesure préventive possible est la possibilité pour le président du tribunal, à la demande d’un employeur, de désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission (C. com., art. L. 611-3).

Le mandat ad hoc permet, notamment, à l’entreprise qui ne connait pas encore de difficultés trop importantes de négocier avec ses créanciers un accord, en vue d’obtenir des délais de paiement.

Afin de préserver l’image de la société en difficulté, mais aussi de protéger les créanciers qui ne souhaitent pas que leurs éventuels efforts financiers puissent être connus, cette procédure a une nature strictement confidentielle (C. com., art. L. 611-15).

Du point de vue du travailliste, la confidentialité de ce dispositif à deux conséquences :

  • La société n’est pas tenue d’informer le CSE de la désignation du mandataire ad hoc (C. com., art. L. 611-3, al. 3) et donc encore moins de le consulter ;
  • La société peut refuser de transmettre aux experts-comptables des représentants du personnel, les documents ayant trait au mandat ad hoc (Cass. Soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.305). Cette solution qui concernait l’expert-comptable d’un comité de groupe s’applique également à l’expert-comptable du CSE.
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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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