Congés payés et maladie : ce que les syndicats ne peuvent pas exiger

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Juridique

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Dans un arrêt du 10 avril 2025, la Cour d’appel de Versailles fixe les limites juridiques de l’action collective en matière de régularisation des congés payés (CA Versailles, 10 avril 2025, n°24/01430).

Dans cette affaire, la cour d’appel était notamment saisie afin que soit ordonnée la régularisation de la situation des salariés qui n’avaient pas acquis des congés payés pendant leur période d’absence pour arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle.

Ces demandes étaient fondées sur la série d’arrêts de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023 (Cass. soc., 13 septembre 2023 n°22-17.340, 22-17.341, 22-17.342 et 22-17.638) qui prévoyaient notamment que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, ou AT/MP ouvraient droit à l’acquisition de congés payés.

Cette décision distingue ce qui relève des prérogatives institutionnelles du CSE et de l’intérêt collectif défendu par un syndicat.

– Exposé du litige :

La société et son personnel sont soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG), approuvé par le décret du 22 juin 1946.

Le 25 octobre 2022, les élus du comité social et économique ont contesté les modalités de calcul par l’employeur, de l’indemnité de congés payés des agents de services continus.

La société a soulevé l’irrecevabilité des demandes d’injonction au motif de l’absence de qualité à agir du CSE pour représenter l’intérêt collectif de la profession et pour solliciter la régularisation de la situation individuelle des salariés, considérant en outre que les nouvelles prétentions du 15 novembre 2023 sont irrecevables faute de présenter un lien suffisant avec les prétentions initiales.

Dans le dernier état de leurs conclusions, le CSE a sollicité le rejet des fins de non-recevoir et la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.

– S’agissant du CSE :

La Cour rappelle que l’article L. 2312-5 du Code du travail lui confère la mission de présenter des réclamations, mais non celle d’agir en justice pour défendre des intérêts qui ne sont pas directement les siens. Dès lors que l’action ne tendait pas à faire respecter les prérogatives propres de l’instance représentative, mais visait à obtenir la régularisation individuelle des congés payés des salariés, elle est déclarée irrecevable.

– Concernant le syndicat :

La Cour admet qu’il peut défendre l’intérêt collectif de la profession et former des demandes additionnelles, même étendues, à condition qu’elles ne visent pas à obtenir la régularisation de situations individuelles.

Or, en l’espèce, les conclusions du syndicat ne se bornaient pas à faire reconnaître une situation illicite et à demander qu’il y soit mis fin mais tendaient à enjoindre à l’employeur de régulariser la situation par l’octroi rétroactif de congés payés à des salariés déterminables.

Une telle démarche supposait des vérifications individualisées puisque dans ce cas, il aurait fallu déterminer, pour chaque salarié concerné, le nombre et la durée de chaque suspension de contrat de travail pour maladie, maladie professionnelle ou accident du travail depuis le 1er décembre 2009 et calculer le nombre de congés payés dus au titre de ces suspensions de contrat de travail, de sorte que la société aurait été tenue de déterminer le nombre de congés payés dus à chaque salarié concerné, ce qui n’a pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession.

Le périmètre de l’action collective n’étant ainsi pas respecté, et l’action syndicale ne pouvant se substituer à celle des salariés eux-mêmes, les demandes du syndicat sont rejetées.

CA Versailles, 10 avril 2025, n°24

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